Accueil

À vous d’agir

Gens d’ici

Environnement

Économie

Zone de Texte: Social

Communauté

Zone de Texte: Démocratie

Le non respect d'un règlement municipal rendra l'étude

d'impact de Rabaska irrecevable ( Le 16 janvier 2006 )

Selon le GIRAM, en raison du règlement adopté en toute légalité par la municipalité de Beaumont en décembre dernier, l'étude d'impact que le consortium Rabaska s'apprête à déposer au ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs devrait être considérée non recevable par le ministre chargé de l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement.

 

Considérant que le respect des lois est à la base de notre système démocratique et de notre État de droits, le GIRAM exhorte le gouvernement du Québec à respecter l'appareil législatif et réglementaire en vigueur en rapport avec le processus d'évaluation de l'étude d'impact préparée par Rabaska pour son projet de terminal méthanier à Lévis.

 

Dans une lettre adressée aujourd'hui au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, monsieur Thomas J. Mulcair, le GIRAM appelle le gouvernement du Québec à déclarer irrecevable l'éventuelle étude d'impact du groupe Rabaska puisque le projet est en contravention avec la réglementation de la municipalité de Beaumont en ce qui a trait à l'entreposage de substances explosives et combustibles. La portée extra-territoriale de cette réglementation confère en effet un droit de regard à la municipalité sur ce projet, compte tenu que le site d'entreposage retenu est situé à moins de un kilomètre du périmètre de la municipalité.

 

Or, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, pour être recevable aux fins d'analyse en vue d'un certificat d'autorisation, le projet d'un promoteur doit être accompagné d'une attestation d'une municipalité concernée démontrant que la réalisation du projet ne contrevient à aucun règlement municipal (article 8, section 2 du règlement de la Loi).

 

Tant et aussi longtemps que la localisation du projet, plus spécifiquement des réservoirs, sera considérée en infraction par rapport à la réglementation dûment adoptée par la municipalité de Beaumont, le GIRAM voit mal ce qui pourrait justifier l'examen et l'analyse de conformité du projet avec la directive environnementale (3211-04-39 de mai 2004) émise par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.

 

Pierre-Paul Sénéchal